5. Le chef d’un département de santé communautaire doit déclarer au ministre, conformément au règlement, tout cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne.
Tout médecin doit déclarer au ministre ou au chef du département de santé communautaire du territoire, conformément au règlement, les cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne dont il a connaissance.
La personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d’un établissement ou un département de biologie médicale doit déclarer au ministre ou au chef de département de santé communautaire du territoire, conformément au règlement, les cas où un examen révèle la présence d’une maladie à déclaration obligatoire ou d’une maladie vénérienne.
Dans les cas de déclaration de maladie vénérienne, il est interdit de déclarer le nom de la personne atteinte de cette maladie. Celle-ci doit être désignée par un numéro, avec la mention de son âge, de son sexe et de la municipalité où elle réside.
1972, c. 42, a. 5; 1981, c. 22, a. 105.